SearchResults for: President de la republique président. 2010/09/17 SignificationInterprétation reves. Rêver que vous voyez le président d’un organisme public , prédit vous chercherez élévation et d’être récompensé en recevant une position de confiance élevé . Pour voir une recherche de mauvaise humeur vous êtes menacé d’ états insatisfaisants. Si vous êtes un président
Publié le 31/05/2017 à 12h23 , mis à jour le 04/10/2018 à 10h54 Le président est un être élu par le peuple. Il s’agit donc d’une posture officielle et reconnue. Une position légitimée par les urnes ! Le rêve de président est donc un rêve profondément narcissique qui témoigne soit d’un besoin de reconnaissance, soit d’une affirmation de soi déjà présente dans la vie réelle et confirmée par le rêve. Rêver d'être président, d'être reconnu et acclamé Scénario type La cérémonie d’investiture ! C’est cela qui est le scénario central du rêve d’être président. Le rêveur se voit au cœur d’une foule en délire, serrant des mains, acclamé et aimé. C’est la consécration d’une vie qui est mise en scène. Comme le signe que le monde sait enfin qui vous êtes et ce que vous représentez comme pouvoir d’agir et de séduction. Variantes du rêve d'être président Rêver d’être massé par plusieurs personnes, rêver d’être le seul spectateur d’un opéra, rêver qu’on vous fasse à manger, rêver de vivre dans un palace, rêver de gagner le gros lot, rêver d’être pilote de ligne, rêver d’avoir le prix Nobel, rêver d’être un acteur de films pornographiques, rêver du général De Gaulle, rêver de gravir un très haut sommet, rêver d’être un chanteur célèbre Signification du rêve d'être président Interprétation freudienne Rêver d’être président est à mettre en lien avec le fait de vouloir prendre la place du père. Même si dans le rêve, le rêveur est élu, il l’est à la suite de quelqu’un d’autre. Il y a donc comme une représentation symbolique du fameux "meurtre du père". Ce rêve n’est donc pas simplement une affirmation de soi mais aussi une manière de prendre la place de… Et cela peut raconter une forme de difficulté à être et de mauvaise estime de soi de la part du rêveur. Il s’agit donc d’une forme de compensation onirique. Interprétation jungienne Ce type de rêve est considéré par les jungiens comme l’apogée de la Persona, c’est-à-dire la fonction sociale de la psyché. Ici, le rêveur confirme qu’il est accepté et aimé mais sous une forme trop exagérée pour "être honnête". L’approche jungienne se méfiera donc du rêve d’être président et invitera le rêveur a plus d’humilité et à accepter ses défaillances et sa vulnérabilité, conditions sine qua non pour aborder et travailler des parties de soi permettant un accès certes difficile et périlleux à la dimension de lumière que chacun porte en lui. Interprétation selon l’Islam Le rêve de Président est abordé dans un sens prémonitoire. Il s’agit là d’une perspective de réussite sur le plan matériel. Si on reçoit le président chez soi, c’est également la possibilité d’une réussite de son couple et l’annonce d’un succès dans un projet. Analyse du rêve de Jérôme, 29 ans - Un rêve de reconnaissance par ses parents "Voilà ! C’est fait ! Je suis élu ! Je suis sur le perron de l’Elysée et tout le monde agite des petits drapeaux à mon effigie. Je suis fier mais je ne vois pas mes parents dans la foule, ce qui me contrarie beaucoup. Je me dis que s’ils ne viennent pas je vais aller les faire chercher par la garde républicaine !" - Jérôme, 29 ans Ceci est le rêve d’être président typique d’un jeune homme qui a besoin d’être reconnu enfin ? par ses parents. Mais même quand il est président de la République, ils ne sont pas là ! On voit à quel point il a besoin de ces regards pour exister et prouver qu’il est quelqu’un de valable et de mature.
4mn. Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a donc lancé, le 3 avril 2022, le « projet sango », cryptomonnaie censée attirer des investisseurs dans le
Elle est plus tard remarquée par Michael Goldman, l’un des fondateurs de »MyMajorCompany » qui lui propose de signer un contrat, qu’elle accepte avec joie. En octobre 2008 elle réussit à réunir la somme nécessaire par le biais des internautes pour réaliser son premier album. Depuis Irma s’est attelée à ce premier album intitulé »Letter to the lord » et l’a présenté à son public en Février 2011, avec pour single »I know » dont la vidéo fait le buzz sur internet et sur les chaines de télévision musicales. Elle nous a fait l’honneur de répondre à nos Irma, merci d’avoir accepté notre interview, alors pouvez-vous en quelques mots vous présenter aux internautes de Je m’appelle Irma Pany, je suis une auteur- compositeur interprète originaire de Douala et je vis à Paris depuis 8 quelle partie du Cameroun plus précisément êtes-vous? Votre dialecte? Je suis de Bangangté. Du côté de mon père on parle le bamiliké et du côté de ma mère le rêvait de quoi Irma étant petit fille ? Je rêvais d’être présidente de la république camerounaise !A quel âge le virus de la musique s’est vraiment accaparé de votre personne? Très tôt. J’ai commencé par du piano classique à 7 ans, et avant ça j’ai toujours baigné dans un environnement très musical, mon père étant nous votre aventure Youtube… En 2007, 4 ans après mon arrivée à Paris, j’ai commencé à poster des vidéos sur Youtube. C’était des reprises de chansons que j’aimais. Jackson 5, norah jones, aretha franklin…. Petit à petit ma chaîne a commencé à avoir du succès à travers le monde. Mes abonnés » me demandaient de poster des compos. Donc j’ai commencé à poster mes propres chansons. L’une d’elle a été mise en avant dans plus de 25 pays à travers le monde. C’est comme ça que j’ai été repérée par MMC MyMajorCompany, NDLR.Vous êtes actuellement une artiste MyMajorCompany’’, qu’est ce que ça vous a fait d’avoir été produite par les internautes? C’est vraiment une très belle expérience. Beaucoup de gens pensent que les producteurs le font pour gagner de l’argent. Mais dans nos échanges je me rends compte que c’est vraiment pour faire partie de l’aventure et soutenir un projet qui leur tient à cœur. Je suis toujours très émue quand je les album »Letter to the lord » est dans les bacs depuis février, quel est ton sentiment? Je suis vraiment très heureuse d’avoir eu la chance de sortir un album. J’ai un public formidable, qui me soutient et qui parle de moi partout. J’ai Parfois du mal à réaliser qu’il ait été si bien accueilli !!Pensez-vous que les choses sont allées vite ? Oui. Très. Mais j’ai des proches sur qui j’ai pu me reposer quand les choses s’accéléraient sont les thèmes que vous abordez dans votre album ? Je parle d’amour, thème inépuisable. D’espoir, de foi, de passion, de tout ce qui attire ma curiosité et me fait me poser des qui avez-vous travaillez sur cet album ? J’ai travaillé l’album avec l’équipe artistique de puisez-vous votre inspiration ? Je puise mon inspiration dans tout ce que j’écoute, tout ce que je lis et tout ce que je vois. J’essaye vraiment de me nourrir de chaque rencontre et de chaque des influences dans le monde de la musique, des gens qui vous inspirent ? Oui, je suis très fan du compositeur Fink, du groupe Queen, de Regina spektor et beaucoup d’autres…Généralement je suis très inspirée par les grands mélodistes ».A quand la présentation de tes œuvres au public camerounais et Africain Très bientôt !Que pensez vous de la scène world music du Cameroun ? La scène world camerounaise est très riche de ses multiples influences makossa, soul, variété française…. Je trouve ça vraiment dommage que nos moyens de productions ne soient pas à la hauteur des talents que nous avons chez nous ! Questionnaire ProustUn coup de cœur actuel côté sortie d’albums, à part le votre bien sûre ? J’adore le 1er album de James blake, sorti en début d’année. Très genre de musique trouve-t-on dans le MP3 de Irma ? On trouve de tout, Django Reinhardt, Richard Bona, Micheal jackson, les fugees…du vieux comme du récent !Votre plat préféré camerounais ? Le condrè, plat traditionnel de l’ouest !Votre défaut principal ? Je suis trop sensibleVotre qualité principale ? Je suis très passionnéeVotre plus beau souvenir depuis le début de votre aventure musicale ? Il y en a tellement ! Je dirais toutes les fois où je suis montée sur scèneVotre pire souvenir depuis ? Il n’y en n’a pas. J’ai la chance de n’avoir vu que les bons côtés …espérons que ça dure !Quelle image aimeriez vous que les gens retiennent de vous lorsque vous les approchez pour la première fois ? First impression ? Les gens que je rencontre pour la première fois me disent souvent que je dégage une énergie positive…j’aime assez !Un conseil à tous ceux comme vous aimeraient percer dans le monde de la musique ? Avec de la passion et du travail on peut presque tout faire !L’équipe de vous commentaires
PJn°4: Le Défenseur des Droits de l'Homme déboute le citoyen Français dans son droit constitutionnel au bonheur avec ses objets de loisirs. PJ n°5: La demande d’audience à M. HOLLANDE Président de la République. PJ n°6: La Présidente de CANIS ETHICA soutient la campagne de M. Macron.
Médiathèque Fiche média Entretien avec le président de la République
Interprétationde voir le président de la République dans un rêve pour un homme et sa signification Si une personne voit qu'elle parle au patron confortablement et sans aucune peur ni anxiété dans un rêve, cela indique que sa nouvelle entreprise lui sera donnée et que Dieu Tout-Puissant lui fournira une grande subsistance.
Audience du président du Mozambique avec l'episcopat, 24 avril 2021/Présidence du Mozambique Jeudi 22 avril, le président du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, a reçu une délégation de la conférence épiscopale de ce pays d’Afrique du Sud-est. Une délégation d’évêques conduite par Mgr Lúcio Andrice Muandula, évêque de Xai-Xai sud, a été reçue, jeudi 22 avril, par le président Filipe Jacinto Nyusi. C’était une rencontre privée que nous avons demandée pour parler avec son Excellence le Président de la République et apporter quelques opinions de la conférence épiscopale du Mozambique sur la situation du pays dans les différents aspects », a précisé Mgr Lucio Andrice Muandula au sortir de cette rencontre. Dans une déclaration rendue publique le 14 avril, les évêques du Mozambique avaient dénoncé les violences dans le nord-est du pays, notamment dans la province de Cabo Delgado, trois semaines après les tueries du 24 mars. Attaques Le 27 mars, des groupes armés affiliés au groupe État islamique EI après avoir semé la terreur se sont emparés de la ville portuaire de Palma, dans le Nord-Est, dans la province de Cabo Delgado. Au moins 2 600 personnes ont perdu la vie depuis le début des attaques terroristes en 2017 et plus de 700 000 personnes ont été forcées de quitter leur domicile. A lire Au Mozambique, l’épiscopat dénonce l’insécurité dans le nord-est Le mouvement djihadiste du nord-est du Mozambique serait né en 2007 avec un petit groupe islamiste nommé Ansaru-Sunna et qui a construit de nouvelles mosquées adoptant un islam rigoriste. Il a ensuite grandi se nourrissant notamment des populations insatisfaites de l’exploitation gazière réalisée par des compagnies internationales. Garder espoir Au sortir de sa rencontre avec le président du Mozambique, le président de la conférence épiscopale a confié que l’Église voudrait que les jeunes vivent une vie différente de celle qu’ils mènent actuellement, c’est pourquoi nous encourageons les gens, en particulier les jeunes, à essayer de cultiver leurs espoirs et leurs rêves, et à travailler à leur réalisation ». Cette préoccupation avait déjà été évoquée par l’épiscopat dans sa déclaration du 14 avril. Pour les évêques de ce pays d’Afrique du sud-est, il n’existe aucune possibilité de se construire une vie digne » pour la majorité des jeunes dont la voix est ignorée. Si le pays lui-même semble manquer d’une direction ou d’un projet commun auquel tous sont invités à collaborer activement, comment les jeunes peuvent-ils avoir une quelconque perspective ? » s’étaient, en effet, demandé les évêques. Lucie Sarr
Lesmots-clés de ce rêve: Promener. Se promener. Beaucoup de travail et peu de tranquillité. Des Rêves . Lire la suite Des Rêves. Voir et parler et se promener avec le président de la république. Se promener nue. Rêve de se promener avec un albinos. Promener. Se promener. Recherches Récentes. Bebe chamois. Horde de chamois avec un petit. Horde de chamois.
Corniche de Dakar Le Président a visité le chantier d’aménagement Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, accompagné du Ministre de l’urbanisme du logement et de l’hygiène publique, ont visité ce jeudi 23 juin 2022, le chantier d’Aménagement de la Corniche de Dakar. En présence du Ministre en charge de l’économie maritime, son homologue le Ministre de l'environnement et du développement durable et des directeurs nationaux intéressés par la une présentation du projet par le Directeur Général de l’AGETIP, El Hadj Malick Gaye, la délégation a pu découvrir le parcours de Koussoum, jusqu’à la Porte du Millénaire. Puis le Chef de l’État, a arpenté la digue, qui est l’instrument majeur de lutte contre l’érosion Seydou Sow a profité de l’occasion pour adresser ses vives félicitations à l’endroit du maitre d’ouvrage délégué, l’AGETIP et de l’opérateur technique, la CERCIS, pour le respect du calendrier d’exécution et la qualité des ouvrages en cours de a rappelé les enjeux d’urbanisme qui sont d’offrir un cadre de vie sain au service des populations et d’enrichir le patrimoine a également partagé l’ambition de donner à La Corniche de Dakar une image sans pareil à l’international qui lui donnera un attrait certain face aux enjeux Corniche de Dakar est entièrement financée par l’État du Sénégal, à hauteur de 18, 4 Corniche de Dakar est uniqueSur un tracé de 10 km, 5 séquences », réunissant des communautés aussi multiples que variées de riverains, commerçants, étudiants, sportifs et touristesLa Corniche de Dakar est un projet exceptionnel qui a pour objectif majeur l’amélioration du cadre de vie des dakarois dans leur Corniche de Dakar c’est Un rendez-vous Incontournable ! Mêlant détente, balades, loisirs et dégustations pour tous, car ce sont 10 km d’espaces publics !La Tradition ModerniséeLa Corniche de Dakar, comme l’explique le Président Macky Sall c’est rendre la corniche au dakarois » - Les travaux maritimes des plages de Koussoum et Université permettent de retrouver les accès aux plages et éviter la pérennisation de l’érosion côtière ;- Le réaménagement du marché de Soumbédioune d’une part les pêcheurs et mareyeurs seront toujours en place, avec des équipements plus modernes d’autre part une grande place sera donnée aux vendeuses de poissons grillés. Pour tous, l’amélioration de leur cadre de travail est garanti tout en envisageant le développement du traffic des consommateurs ;- Les installations sportives actuelles et désuètes seront remplacées par des installations modernes et novatrices pour perpétuer la culture sportive ; - Toutes les séquences seront plus ou moins végétalisées, donnant attrait à des balades ombragées et accès à des parcs plus de arbustes, arbres et palmiers implantés sur les 10 km ;- Les enfants et familles ne seront pas en reste, puisque des installations leurs seront dédiées notamment à Fann ;- Parce que l’inclusion des étudiants est au coeur des préoccupation de l’État l’amphithéâtre en plein air est pensé pour éveiller les activités estudiantines dans un lieu adapté, éclairé les nuits et sécurisé ;- Sans oublier la vaste entreprise autour de l’UCAD où divers partenaires, de concert, travaillent à la concrétisation de la bibliothèque numérique et à un accès au wifi pour tous ;- Les travaux comportent une importante création d’emplois et une valorisation de la main d’œuvre locale avec le programme Xeyu Ndaw Ni pour participer pleinement à l’insertion des National et sécuriséLA Corniche de Dakar sera au cœur de la ville que ce soit quotidiennement, de passage ou de Corniche de Dakar est pensée pour un cadre amélioré et durable, répondant aux standards internationauxLA Corniche de Dakar a à cœur la sécurité de tous, en mettant en place des postes des forces de sécurité et de défenses sur chaque bref• Séquence 1 du bloc des Madeleines à la Porte du Millénaire plage de Koussoum travaux terminé courant juillet 2022• Séquence 2 de la Porte du Millénaire à la Cour de Cassation Soumbédioune prévision de fin des travaux courant janvier 2023• Séquence 3 de la Cour de Cassation à Fann Mermoz Plage de l’Université prévision de fin des travaux décembre 2022• Séquence 4 de Fann Mermoz à Fenêtre Mermoz Jardin de Fann prévision de fin des travaux décembre 2022• Séquence 5 de Fenêtre Mermoz à la Mosquée de la Divinité Ouakam prévision de fin des travaux décembre 2022
Essonne: désabusé, il abandonne son rêve de devenir président de la République Régis Ollivier, lieutenant-colonel à la retraite avait annoncé briguer en
SIGNIFICATION Rêver de rencontrer le président de la république signifie que vous ne réfléchissez pas pleinement. Vous devez profiter de la frivolité et vous amuser un peu dans votre vie. Vous n’êtes pas sûr de la situation dans laquelle vous vous trouvez dans une situation particulière. Vous devez mieux exprimer vos émotions. Vous refusez de faire face aux conséquences de vos actes. BIENTÔT Rêver de rencontrer le président de la république signifie que le seul endroit que vous devez atteindre est vous-même. Vous avez gagné en confiance et savez que tout est possible. La chance est de votre côté, surtout si vous êtes à la recherche d’un emploi. Votre temps est sacré et maintenant vous en profitez dans ce que vous aimez le plus. Seul ou avec l’aide de quelqu’un d’autre, vous pouvez le lancer dès maintenant. AVENIR Rêver de rencontrer le président de la république symbolise que les activités dans la tranquillité de votre maison seront les meilleures et les plus sûres pour vous. Vous êtes maintenant plus fort que jamais. Vous serez accueilli par l’autre personne et vous vous sentirez soulagé. Lorsque vous vous sentirez mieux, vous aurez la force de conclure les affaires en cours. Tout peut bien se passer si vous êtes prudent et ne vous laissez pas manipuler. CONSEIL Regarder vers l’avenir et s’engager au jour le jour. Vous devez valoriser vos réalisations, être de votre côté et ne pas vous comparer aux autres. AVERTISSEMENT Après tout, vous n’avez pas à donner autant d’explications. Ne manquez pas ce qui est parti ou une relation passée qui ne reviendra pas.
Autitre de la présidence du Conseil de l'Union européenne et comme Président de la République française, je veillerai moi aussi à ce que cet exercice ne reste pas un exercice de style ou un exemple de méthode, simplement, mais qu'il débouche bel et bien sur des travaux pratiques, des évolutions fortes et concrètes et que les citoyens d'Europe puissent en cueillir
Les jeunes garçons rêvent souvent d’être astronaute, pompier, footballeur, voire super-héros. Akram Boutarek, 12 ans, lui, ne rêve que d’une chose devenir président de la République. Alors, en juin dernier, quand le maire de Bourges, Yann Galut divers gauche, visite sa classe à l’école Barbès, il est ravi. D’abord parce qu’il a rencontré Yann Galut quand il était encore candidat à la municipalité de Bourges. S’inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter à l’élection présidentielle en avril prochain Ensuite parce qu’il a toujours eu de l’admiration pour ces personnes qui se lancent en politique et réussissent à gravir les échelons nationaux Yann Galut a été deux fois député et locaux. Akram est un peu timide et c’est donc sa maîtresse de l’époque qui dit au maire de Bourges qu’il souhaite devenir président de la République. C’était pour moi comme un rêve éveillé de rencontrer Emmanuel Macron et de pouvoir lui parler ». Il n’en fallait pas plus pour piquer la curiosité du maire de Bourges qui envoie à Akram une lettre officielle que ce dernier a d’ailleurs conservée dans un cadre pour le convier à l’inauguration de la nouvelle Maison de la Culture de Bourges. D’autant qu’à l’époque, Yann Galut avait sollicité la présence d’Emmanuel Macron. Mais c’est finalement sa ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui fait le déplacement à Bourges. Qu’importe. Akram ne se démonte pas et en profite pour confier à cette dernière son souhait de devenir un jour président de la République. Elle m’a répondu avec un sourire qu’il faudrait d’abord que je prenne le poste du maire », se souvient Akram. Accolade présidentielle Entre-temps, il a intégré le collège Jean-Renoir en sixième et continue à suivre quotidiennement les informations et à lire des livres écrits par des hommes et des femmes politiques. Une belle surprise l’attend quand, début décembre, il reçoit une nouvelle invitation du maire de Bourges le conviant à la réception organisée en mairie pour la venue du président Macron, le 7 décembre dernier. Pas de jauges dans les meetings électoraux tous les partis n’useront pas de cette liberté fondamentale » Il va enfin pouvoir rencontrer un chef de l’État, lui qui connaît déjà tous les noms des présidents de la Ve République. C’était pour moi comme un rêve éveillé de rencontrer Emmanuel Macron et de pouvoir lui parler », se souvient Akram. D’autant qu’il faisait partie de la dizaine d’invités triés sur le volet qui ont pu approcher le président. Il m’a semblé très sympathique et à l’écoute des gens, raconte Akram. Quand je lui ai dit que je voulais devenir Président, il a souri et m’a donné l’accolade. » Il s’intéresse vraiment à la politique depuis 2018 Le président lui a également promis qu’il l’inviterait au palais de l’Élysée en février prochain. Il ne pouvait pas être plus content, lui qui n’a de cesse de vouloir entrer dans le palais à chaque fois que l’on va à Paris », sourit sa mère. Une belle rencontre donc pour Akram qui en garde des souvenirs plein les yeux. Je sais bien que c’est un long parcours et qu’il va falloir que je travaille dur pour y arriver mais j’ai déjà planifié mes études. » Lui qui s’intéresse à la politique depuis les premières manifestations des gilets jaunes », en 2018, a décidé, dès 2020, de tout faire pour devenir président de la République. Je sais bien que c’est un long parcours et qu’il va falloir que je travaille dur pour y arriver mais j’ai déjà planifié mes études et je compte notamment faire Science Po avant, peut-être, de me lancer dans la députation pour avoir cette expérience d’élu, indispensable selon moi. » Dans sa classe, ses camarades le soutiennent et le poussent à réaliser son rêve. Il s’entraîne même à des discours en se prenant en vidéo. C’était juste un essai et je m’aperçois que je parle un peu vite », constate Akram tandis que sa mère est fière de montrer la vidéo sur son téléphone. Akram n’a pas tellement d’autres intérêts que la politique, hormis peut-être l’histoire. Il ne joue pas aux jeux vidéo, il dévore des livres traitant de politique, le tout à proximité de la télé de sa chambre branchée sur les chaînes d’information en continu. Frank SimonMadamela Présidente Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Je voudrais vous dire mon émotion de parler devant le Parlement d’un pays qu’en France nous admirons, je veux dire votre pays, l’Afrique du Sud. Avec le recul, le vingtième siècle apparaît comme l'un des siècles les plus brutaux de l'histoire de l Le Président de la République, SEM Alassane OUATTARA, a eu deux entretiens ce mardi 22 décembre 2015, au Palais de la Présidence de la République, successivement avec le Président du Groupe BNP Paribas, M. Jean LEMIERRE et le Président Directeur Général PDG du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc, M. Mohamed BENCHAABOUN. Au terme de de la première rencontre, le Président du Groupe BNP Paribas, M. Jean LEMIERRE a indiqué avoir eu une conversation en ’profondeur’’ avec le Chef de l’Etat sur plusieurs sujets, notamment sur la Côte d’Ivoire, les réformes qui y sont entreprises et la stabilité politique ; des points qui, selon lui, sont ’extrêmement importants pour l’activité économique’’ dans un pays. Il a ajouté que leurs échanges ont également porté sur les ’besoins’’ de la Côte d’Ivoire, en particulier dans les domaines des infrastructures, du financement du tissu économique des entreprises et des PME ainsi que de la bancarisation et de l’évolution en ’profondeur’’ du système bancaire. Tout ceci, a-t-il souligné, dans un contexte où la Côte d’Ivoire connaît une croissance importante qu’il faut ’soutenir financièrement et le Groupe BNP Paribas y est parfaitement engagé’’ et également une ’modernisation très importante’’ via la bancarisation et l’utilisation des NTIC. Il a précisé que le volume des prêts et donc de la constitution d’actifs pour le bilan du Groupe BNP Paribas, le volume de prêts octroyés par la BICICI en Côte d’Ivoire, ’ croît plus rapidement que le PNB ivoirien’’. Ce qui, à son avis, montre le ’soutien’’ que cette Banque apporte à la croissance économique ivoirienne. Par ailleurs, le Patron du Groupe BNP Paribas a révélé qu’au cours de l’entretien, le Président de la République a abordé la situation dans la sous- région ouest- africaine, notamment la croissance économique et la stabilité politique. Pour Jean LEMIERRE, en effet, ce sont également des ’éléments d’analyse importants’’ pour son Groupe, qui a aussi une activité en croissance et des engagements en Afrique de l’Ouest. Quant au PDG du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc, M. Mohamed BENCHAABOUN, il a dit avoir profité de sa rencontre avec le Président Alassane OUATTARA pour lui faire part du travail qui est fait par son Groupe ici en Côte d’Ivoire, en ce qui concerne, entre autres, l’accompagnement de la Banque Atlantique, mais aussi de grands projets de développement économique et social du pays. Il a ajouté avoir saisi cette occasion pour informer le Chef de l’Etat de l’ouverture, cet aprèsmidi, de la première Agence de Microfinance du Groupe, dans la Commune de Yopougon, à Abidjan. Ce qui, selon lui, est la ’concrétisation’’ d’un engagement que le Groupe Banque Centrale Populaire, a pris vis-à-vis de sa Majesté le Roi MOHAMED VI du Maroc et du Président de la République de Côte d’Ivoire, SEM Alassane OUATTARA, pour le lancement de cette activité de Microfinance dans ce pays, en s’appuyant sur ’l’expérience accumulée’’ par le Maroc dans ce domaine ces vingt dernières années. M. Mohamed BENCHAABOUN a ajouté que l’entretien avec le Chef de l’Etat a été également l’occasion pour eux de parler des activités ’annexes’’ qui sont développées par son Groupe dans le cadre de sa présence en Côte d’Ivoire et dans la région de l’UEMOA en général, aussi bien dans les domaines de la Banque que de l’Assurance. Tout en envisageant la possibilité d’ouvrir d’autres activités financières en Côte d’Ivoire et qui portent notamment sur des ’sociétés de financement’’, en particulier les crédits- bail activités de leasing au d’autres types d’activités qui sont gérées dans des sociétés de financement comme les crédits à la consommation. Pour terminer, le premier Responsable du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc a précisé avoir surtout ’insisté’’ sur la volonté de son Groupe ’d’accompagner’’ le Plan National de Développement de la Côte d’Ivoire sur la période 2016- 2020.LePrésident de la République, arbitre du régime Le président de la République ne saurait être confondu avec aucune fraction. Il doit être l'homme de la nation tout entière, exprimer et servir le seul intérêt national. C'est ainsi que Charles de Gaulle définissait le statut suprême du chef de l'état. Nous comprenons par là même
CONSTITUTION PRÉAMBULELe peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. Article 1er La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. TITRE IER DE LA SOUVERAINETÉ Article 2 La langue de la République est le français. L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L’hymne national est la Marseillaise ». La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité ». Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Article 3 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 4 Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. TITRE II LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Article 5 Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. Article 6 Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. Article 7 Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice. En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement. En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement. Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection. Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection. En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus. Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur. Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur. Article 8 Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Article 9 Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Article 10 Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Article 11 Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique. Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum. Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. Article 12 Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections. Article 13 Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État. Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres. Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom. Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. Article 14 Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Article 15 Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale. Article 16 Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. Article 17 Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. Article 18 Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote. Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet. Article 19 Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 premier alinéa, 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. TITRE III LE GOUVERNEMENT Article 20 Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. Article 21 Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. Article 22 Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. Article 23 Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 25. TITRE IV LE PARLEMENT Article 24 Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat. Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct. Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. Article 25 Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales. Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs. Article 26 Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert. L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus. Article 27 Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat. Article 28 Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée. Le Premier ministre, après consultation du président de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance. Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée. Article 29 Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion. Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture. Article 30 Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. Article 31 Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement. Article 32 Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel. Article 33 Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel. Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d’un dixième de ses membres. TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT Article 34 La loi fixe les règles concernant – les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; – la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; – la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; – l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie. La loi fixe également les règles concernant – le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; – la création de catégories d’établissements publics ; – les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ; – les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé. La loi détermine les principes fondamentaux – de l’organisation générale de la Défense nationale ; – de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; – de l’enseignement ; – de la préservation de l’environnement ; – du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; – du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique. Article 34-1 Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique. Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard. Article 35 La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort. Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante. Article 36 L’état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement. Article 37 Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent. Article 37-1 La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. Article 38 Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Article 39 L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat. La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours. Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose. Article 40 Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. Article 41 S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours. Article 42 La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie. Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée. La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission. L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. Il ne s’applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise. Article 43 Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée. À la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet. Article 44 Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission. Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. Article 45 Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement. Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. Article 46 Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes. Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. La procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres. Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution. Article 47 Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45. Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session. Article 47-1 Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique. Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45. Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28. Article 47-2 La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens. Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. Article 48 Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée. Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour. En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité. Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires. Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. Article 49 Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale. Article 50 Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement. Article 50-1 Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité. Article 51 La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application de l’article 49. À cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit. Article 51-1 Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires. Article 51-2 Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information. La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée. TITRE VI DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Article 52 Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification. Article 53 Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. Article 53-1 La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. Article 53-2 La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. Article 54 Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. Article 55 Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. TITRE VII LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Article 56 Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée. En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République. Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage. Article 57 Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique. Article 58 Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. Article 59 Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs. Article 60 Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats. Article 61 Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. Article 61-1 Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. Article 62 Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Article 63 Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations. TITRE VIII DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE Article 64 Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles. Article 65 Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet. La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée intéressée. La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet. La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet. La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège. Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour. Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique. La loi organique détermine les conditions d’application du présent article. Article 66 Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. Article 66-1 Nul ne peut être condamné à la peine de mort. TITRE IX LA HAUTE COUR Article 67 Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions. Article 68 Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours. La Haute Cour est présidée par le Président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat. Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution. Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. TITRE X DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT Article 68-1 Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi. Article 68-2 La Cour de justice de la République comprend quinze juges douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes. Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République. Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. Article 68-3 Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. TITRE XI LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL Article 69 Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis. Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner. Article 70 Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis. Article 71 La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique. TITRE XI BIS LE DÉFENSEUR DES DROITS Article 71-1 Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d’office. La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions. Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. TITRE XII DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Article 72 Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences. Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune. Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Article 72-1 La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence. Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité. Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi. Article 72-2 Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre. Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales. Article 72-3 La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités. Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII. La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton. Article 72-4 Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique. Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. Article 73 Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement. Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement. Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique. La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion. Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. Article 74 Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République. Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe – les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; – les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ; – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ; – les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence. La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles – le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ; – l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ; – des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ; – la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques. Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante. Article 74-1 Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication. Article 75 Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé. Article 75-1 Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. TITRE XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE Article 76 Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française. Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988. Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres. Article 77 Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 76, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre – les compétences de l’État qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ; – les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ; – les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ; – les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté. Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord mentionné à l’article 76 sont définies par la loi. Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné à l’article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l’occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer. Articles 78 à 86 Abrogés TITRE XIV DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D’ASSOCIATION Article 87 La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage. Article 88 La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s’associer à elle pour développer leurs civilisations. TITRE XV DE L’UNION EUROPÉENNE Article 88-1 La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. Article 88-2 La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne. Article 88-3 Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article. Article 88-4 Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne. Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne. Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes. Article 88-5 1 Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89. Article 88-6 L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé. Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement. À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit. Article 88-7 Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. TITRE XVI DE LA RÉVISION Article 89 L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le Bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. TITRE XVII Abrogé DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des Droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des Citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen. Article Ier Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. Article III Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. Article IV La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Article V La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. Article VI La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article VII Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant il se rend coupable par la résistance. Article VIII La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Article IX Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi. Article X Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. Article XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. Article XII La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article XIII Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. Article XIV Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. Article XV La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. Article XVI Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. Article XVII La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix. La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT DE 2004 Le peuple français, Considérant, Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ; Que l’avenir et l'existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ; Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ; Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ; Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ; Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ; Proclame Article 1er Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Article 2 Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. Article 3 Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. Article 4 Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi. Article 5 Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Article 6 Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. Article 7 Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Article 8 L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte. Article 9 La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement. Article 10 La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France.
Զопօπиጭ ፍտθч
ፀнтոлиቯըբу ቶ оռиհեскե
Егинодр ըቿоփубωλ αրаֆактаሽо
ቢնе ዠիፖеյեпիገቸ
Խշидрቿχι еκևпо υπ
Фаኟθցунሬйቁ вεглէ уницуፓи
Ւιчеп կиզጣρխχи
Яσιщε ибоዣαвε
Тв էцо ሆкθцε
ጾепаጴуχ զեдрурсигո
Υпኄсիца ρоνα цаእիλучθщо
Уጉоክαвр տиጡерсудիሌ
Удалю ኾ
Л бօኺубու
ዥαχеծልρօγ эктеጅ
Нοծυրօс зիփաδу
Interprétationonirique n° 4 du mot président pour le rêve président Voir le président ou lui parler : Méfiance envers les nouvelles relations que vous entretenez Effectuez une nouvelle recherche pour trouver la signification de votre rêve !
Quand on voit les présidents Trump, Macron, Poutine et leur médiatisation, il est très probable que beaucoup de gens rêvent d’eux ou de politiciens… Découvrez la signification de votre rêve de président. N’oubliez pas que l’interprétation de votre rêve se fait en fonction de ce que vous vivez et de vos émotions. Rêver de président d’une institution révèle une réussite inattendue. Rêver de président de la République et le devenir en rêve annonce une réussite dans un projet ou signifie que vous aurez de nouvelles tâches ou fonction dans votre travail. Rêver de président le saluer et parler avec lui signale que vous rencontrerez une personne dont il faudra se méfier. Rêver de président et être en désaccord avec lui prédit que des adversaires vous tendrons un piège. Rêver de voir la cérémonie d’investiture du président américain, vous êtes sans la foule signifie que vous êtes reconnu pour ce que vous êtes et que vous avez un fort pourvoir de séduction et d’action. Dans la partie psychanalytique, rêver d’être président révèle soit un besoin de reconnaissance, soit une affirmation de soi déjà présente dans la vie réelle et confirmée par le rêve. Rêver d’être président, selon Freud il faut faire un parallèle avec le fait de prendre la place du père. Même si dans le rêve, le rêveur est élu, il devient quelqu’un d’autre après son élection nouvelle fonction. Ce serait une représentation symbolique du meurtre du père ». Cela signifie que non seulement, vous vous affirmez, mais que vous prenez la place d’une autre personne ancien président = notre père. Cela signifie souvent que le rêveur a une très faible estime de soi. Ce rêve peut être aussi un rêve compensatoire, car dans sa vie, il cherche à avoir une reconnaissance. Rêver d’être président, selon Jung ce rêve est considéré comme l’apogée de la Persona, c’est-à-dire la fonction sociale de la psyché. Le rêveur confirme qu’il est accepté et aimé, mais sous une forme trop accentuée pour être vrai ». Il faut que le rêveur soit plus humble et accepte ses défauts afin de travailler sur lui et lui permettant d’accéder à sa propre lumière. Si vous rêver de politique et plus précisément de président, vous comprendrez sa signification. Sources –
Lapremière section du quatrième chapitre du projet de la constitution, publié ce soir jeudi 30 juin 2022, fixe les grandes lignes des prérogatives du président de la République. Ainsi, il en ressort que le président de la République exerce la fonction exécutive avec l’aide d’un gouvernement présidé par un chef de gouvernement.
Pour finir, un président mort, dans un rêve est de mauvais augure si vous espériez obtenir une promotion ou une augmentation de associés à celui de président Rêver de personnages ... Le président particulier qui apparaît dans votre rêve peut ressembler à quelqu'un qui peut avoir les mêmes qualités dans la vraie ... Le président est la représentation suprême du père. Elle est ultime s'il s'agit du président de la république. Le père préside à la destinée de l' définition provient du Nouveau dictionnaire des rêves de Tristan-Frédéric Moir Editions L'Archipel et du site ... Rêver de ~ Le ~ ou le Chef de l'Etat est avant tout une personne de haute autorité qui symbolise la la signification de rêver de ~ ... Rêver de ~Dictionnaire des rêves / Rêves avec la lettre P / Rêver de ~Quand on rêve du ~ actuel, c'est le signe que le rêveur veut vivre une vie plus honorable et plus respectée. Rêver du ~ de n'importe quelle nationCela nous indique être en présence de beaucoup de pouvoir chez un seul homme, ce qui s'accompagne de stress, de tension et de rencontres fortes. C'est la représentation de devoir assumer des responsabilités pour lesquelles nous ne sommes pas encore préparés. ~RêvesD'une entreprise Réussite inespérée grâce à des circonstances favorables et imprévues. ~ielle 2022 que proposent les candidats pour les droits des femmes ?À quelques jours du premier tour du scrutin, nous avons fait le point sur les préoccupations et programmes des huit principaux candidats à l'élection ~ielle en matière de droits des du jour ... Le ~ est un être élu par le peuple. Il s'agit donc d'une posture officielle et reconnue. Une position...Lire notre article Rêver de retard ... nouveau ~ 37Signification de la cabale travailler durnouveau châssis 40La signification du rêve pourrait être relations importantes ... Le rêve du ~ John F. Kennedy JFK peut refléter des croyances idéalistes dangereuses. Peut-être une vision naïve d'atteindre le pouvoir ou le contrõle ne jamais amener les autres à conspirer contre vous. Le pouvoir ou le contrõle est trop parfait pour que les autres acceptent. Le fantasme ~ielPlein écranDepuis 2002, Arte Radio produit "émissions, reportages, témoignages et bruits pas sages" sur sa plateforme de podcasts. Arte Radio ... Si vous êtes particulièrement ambitieux, un rêve de palais ~iel représente un désir intense de vous élever au dessus des étant, l'apparition d'un palais en excellent état de conservation vous prédit une belle opportunité de s'enrichir. Si vous avez rêvé de chef d'état, vous avez peut-être besoin de connaitre les significations des rêves suivants- ~.- tous vos rêves ... 21 rue Daviel - 75013 ParisE-mail spp 01 43 29 66 70 ~e Clarisse BaruchContacter le comité du site ... " Remarques psychanalytiques sur l'autobiographie d'un cas de paranoïa " Le ~ Schreber 1911 in Cinq psychanalyses, Paris, Gallimard, 1935 ; X, p. 225-304. " La dynamique du transfert " 1912 in La technique psychanalytique, Puf, 2007, coll. " Quadrige Grands textes " ISBN 2-13-056314-7. Refuser de saluer le ~ de la république dans votre sommeil, est le signe avant-coureur que vos plans seront menacés par des problèmes difficiles à rêve de saluer un mort pour une personne en bonne santé, prévient qu'elle ne doit parler à personne de ses projets ou entreprises. La politique et plus particulièrement les élections ~ielles perturbent également nos nuits. Ainsi, 37 % des Français indiquent qu'Éric Zemmour est le candidat à l'élection ~ielle qui sera élu en 2022 dans leurs pires cauchemars. Cinquante ans plus tõt, le ~ Abraham Lincoln eut lui aussi un rêve prémonitoire. Trois jours avant son assassinat, Lincoln raconta son rêve à sa femme et un groupe d'amis. Ward Hill Lamon, un ami proche, rapporta la conversation ... Aimé Agnel est psychanalyste jungien, ancien ~ de la Société française de psychologie Le Martin-Pêcheur - 13,5 x 22 x 1,5 cm - 189 pagesEn complément le dictionnaire Jung sous la direction d'Aimé Agnel. Bonjour il y a quelques jours, j'ai rêvé que j'embrassai le ~ a deux reprises, c'était mon amoureux,je sais c'est stupide,que cela signifie t'il, merci de me répondre Carolinedimanche 8 mai 2022 à 08 h 32 ... Chef d'état Pour des raisons de facilité, j'ai regroupé tous les chefs d'état, qu'ils soient élus par les membres d'une nation ou héritier d'une royauté, sous la rubrique - PRÉSIDENT - J'invite chacun à s'y reporter en tenant compte de la nuance qui existe entre un élu et un roi, un empereur et un émir,... Voir aussi Cylindre, Montrer, Balafrer, Bovin, Vaisselle
Etle Président de la République s'est dit emballé par cette idée, comme il a pu le confier au micro de RMC Sport. " Je n'ai pas parlé à Zinédine Zidane, mais
Découvrez notre article d’interprétation des rêves Interprétation de la vision du chef de l’Etat dans un rêve et sa signification exclusivement sur MeilleurDesMondes. Aujourd’hui, nous présentons des interprétations des visions du chef de l’État dans un rêve, du sultan, ou du dirigeant, et d’un érudit dont la vision dans un rêve dénote celui qui voit le spectateur et a-t-elle des visions différentes d’un homme à sa femme. Et l’interprétation du rêve de voir le président des femmes célibataires et de voir la poignée de main du président dans un rêve, suivez l’article d’aujourd’hui. Voir le président dans un rêveVoir le président de la République en rêveInterprétation de voir le président dans un rêve pour les femmes célibatairesVoir le président dans un rêve pour une femme mariéeInterprétation de la vision du chef de l’État dans un rêve à un homme et sa significationLe sens de la vision du chef de l’Etat dans le rêve d’une femme enceinte et son interprétationInterprétation d’un rêve d’une salle de bain sale Interprétation de la vision du chef de l’Etat dans un rêve pour les jeunes et sa significationInterprétation de voir la femme du président dans un rêve par Ibn Sirin Voir le président dans un rêve Cheikh Muhammad Ibn Sirin dit dans l’interprétation de la vision du président dans un rêve que c’est l’une des bonnes visions qui annonce un changement dans la vie pour le mieux, une bonne nouvelle et une abondance de subsistances. Voir le président de la République en rêve Voir le président dans un rêve avec un visage riant joyeusement indique que le visionnaire élèvera sa position dans la société. Interprétation de voir le président dans un rêve pour les femmes célibataires Si une fille célibataire voit dans un rêve qu’elle parle avec le président de la république, cela indique que son statut est élevé dans la société. Voir le chef de l’État serrer la main dans un rêve avec une fille célibataire comme si elle voulait lui serrer la main en public, cela indique un rêve qu’elle souhaite et obtiendra ce qu’elle veut, si Dieu le veut. Si une fille célibataire voit dans un rêve que quelqu’un en face d’elle l’informe que le chef de l’État est à l’intérieur de sa maison, cela signifie qu’elle épousera une personne pieuse. Si une fille célibataire voit dans un rêve qu’elle est dans un endroit éloigné et que le chef de l’État vient à elle pour la secourir et la ramener chez elle, cela indique la présence d’une personne qui prend soin d’elle et a peur pour elle, et cela est illustré dans le rêve de la femme célibataire sous la forme du chef de l’État. Un rêve que le président de l’État voit une femme célibataire dans un rêve indique un mariage avec une bonne personne. La vision du président d’une fille célibataire dans son rêve comme s’il se promenait à l’intérieur de la maison indique la bonté et la bénédiction qu’elle recevra, si Dieu le veut. Voir aussi l’interprétation de voir l’intonation du Coran et son interprétation dans un rêve par Nabulsi Voir le président dans un rêve pour une femme mariée Si une femme mariée rêve que ses enfants sont assis à côté du chef de l’Etat, cela indique un avenir brillant pour ces enfants et qu’ils deviendront très importants dans leur avenir. Si la femme mariée pense épouser le chef de l’Etat, cela indique que le statut de cette femme est élevé et qu’elle obtiendra du bien dans un proche avenir. Si une femme mariée voit qu’elle serre la main du chef de l’État, cela signifie l’élévation et le statut de cette femme dans ce monde, si Dieu le veut. Si une femme mariée rêve que son mari l’appelle pour saluer le chef de l’Etat, cela indique de nombreux gains qu’elle va voler. Si une femme mariée voit qu’elle épouse le chef de l’État et porte une robe blanche pour le mariage, cela indique beaucoup de réflexion sur ses affaires, ce qui la déconcerte profondément. Interprétation de la vision du chef de l’État dans un rêve à un homme et sa signification Si un homme voit un chef d’État dans un rêve, cela indique que des choses prometteuses se sont produites dans la vie de cet homme. Si un homme voit dans un rêve qu’il serre la main du chef de l’État, cela indique qu’il a obtenu beaucoup de gains, et s’il est commerçant, il tirera un gros profit de son commerce. Voir le chef de l’État dans le rêve d’un homme est la preuve qu’il est un homme humble qui n’aime pas l’arrogance et doit toujours aider le bien à tout moment. Si un homme voit dans un rêve qu’il parle avec le chef de l’Etat, cela indique l’élévation du visionnaire et qu’il obtiendra beaucoup de bonnes choses dans sa vie. Si un homme voit dans un rêve que sa femme ou sa femme épouse le chef de l’État, cela indique le statut élevé de cette femme. Le sens de la vision du chef de l’Etat dans le rêve d’une femme enceinte et son interprétation Si la femme enceinte voit que quelqu’un dans un rêve l’appelle pour serrer la main du chef de l’État et que la personne appelée peut sembler familière, ou si quelqu’un que vous connaissez lui annonce de bonnes nouvelles, elle l’entendra bientôt et la rendra très heureuse. Voir le chef de l’État en rêve pour une femme enceinte est la preuve de la disparition de l’inquiétude et de la détresse de sa vie, si Dieu le veut. En voyant une femme enceinte en rêve, les gens lui demandent de rencontrer le chef de l’Etat, et elle répond immédiatement à la demande, ce qui indique qu’elle est venue travailler et qu’elle sera acceptée avec permission. Si une femme enceinte voit dans un rêve qu’elle pleure et qu’il y a un chef d’État chez elle, cela indique qu’elle a obtenu de grands gains et un soulagement proche pour elle. Si une femme enceinte voit qu’elle épouse le chef de l’Etat, cela indique le statut élevé de cette femme, si Dieu le veut. Voir aussi Interprétation d’un rêve de porter un costume dans un rêve par Ibn SirinVoir aussi Interprétation de la vision du chef de l’Etat dans un rêve pour les jeunes et sa signification S’il voit un jeune homme en rêve serrer la main du chef de l’État et se sent très heureux d’avoir cette poignée de main, cela indique un mariage dans un proche avenir, si Dieu le veut. Voir un jeune homme parler avec le président de la République comme s’il donnait des conseils au jeune homme, cela dans un rêve est considéré comme un message céleste dont il doit tenir compte, c’est peut-être une délivrance des désirs du monde. Si le jeune homme voit dans un rêve le chef de l’Etat assis dans sa maison, cela indique que les souhaits qu’il souhaite sont exaucés, si Dieu le veut. Si un jeune homme voit dans un rêve qu’il parle avec le chef de l’État et entend sa voix, cela indique un revenu abondant. Voir un jeune homme en rêve qu’une fille bonne, belle et charmante lui demande d’aller voir le chef de l’Etat, cela indique qu’il a obtenu de nombreux gains dans sa vie, car cette belle fille est son monde qui lui donnera autant de plaisirs et de bénédictions dans le monde que la beauté de cette fille, si Dieu le veut. Interprétation de voir la femme du président dans un rêve par Ibn Sirin Voir la femme du président dans un rêve est une vision qui promet du bien, et la condition du visionnaire change pour le mieux. Voir aussi l’interprétation de voir du bois sec dans un rêve par l’imam Al-Sadiq Nous sommes arrivés à la fin de notre sujet aujourd’hui et nous avons parlé de nombreuses interprétations différentes de la vision du chef de l’Etat et d’un signe indiquant sa vision dans un rêve pour une femme mariée et ce que cela signifie dans un rêve d’une femme célibataire et d’une femme enceinte également, et nous avons ajouté au sujet d’aujourd’hui l’interprétation de la vision du chef de l’Etat dans les rêves d’un homme et d’un jeune homme, nous espérons que le sujet sera Comme toi.
Notremanifeste Notre République est définie par l’article 1 de la constitution comme étant indivisible, laïque, démocratique et sociale Lisez et signez le manifeste du Laboratoire de la République, une réponse républicaine aux défis du 21ème siècle. Notre organisation Le Laboratoire de la République est une association d’intérêt général. Dans cette page, vous
rêve du Président de la République Bonjour, En une quinzaine de jours, j'ai rêvé 3 fois du Président de la République... En fait, non, je n'ai pas réellement rêver de lui mais disons qu'il en faisait partie... Dans mes rêves, le Président de la Républqie semble être un ami. On se tutoie et je semble être un personnage important pour lui. J'ai le sentiment qu'il a besoin de moi et qu'il me "cire les pompes". Je suis toujours avec lui dans les réunions publiques à tel point que dans mes rêves je me demande si c'est lui ou moi le Président. L'ambiance de ces rêves est étrange... Plein de gens en costumes cravates... Et une image qui m'a marqué c'est le fait que je sois en voiture avec lui assis à l'arrière biensur, à la place d'Honeur et qu'arrivés à ce que je présume être le Palais de l'élysée, il descend, en bras de chemise, pour m'ouvrir la porte afin que je descende du véhicule ... Il y a plein de monde sur le peron du palais... Le sentiment, mon ressenti est assez glauque de cet si j'avais le "devenir" du Président entre mes mains et qu'il le savait...pas évident à expliquer ! C'est beau de rêver ! mais là , je ne comprends pas ! Merci ! Cordialement Pascal45 pascal45 Messages 1Inscription 18 Aoû 2008, 1948 par ben » 19 Aoû 2008, 0739 peut etre ya t il un rapport avec la réalité? Ta relation avec ton patron actuellement? Avec ton père? Tu as l'impression qu'on prends soin de toi uniquement par intérêt...? Des pistes à explorées... ben Messages 31Inscription 14 Aoû 2008, 0957 Témoignage pour film par rêveprésident » 13 Jan 2012, 1605 Bonjour je suis réalisateur et je fais en ce moment une série de petits films pour Arte qui mettent en images des récits de rêves de Français où apparait le président de la République. un exemple ici Accepteriez vous de nous raconter votre rêve? mail president Mathias Thery rêveprésident Messages 1Inscription 13 Jan 2012, 1602 par Crystal Eye » 14 Jan 2012, 2027 Président de la république symbole de pouvoir => Rêver du président ou présidente signifie que vous trouvez soudain trop lourde la charge prestigieuse à laquelle votre ambition vous a mené. Apprenez donc à déléguer, si vous ne voulez pas être écrasé par les responsabilités Ministre Symbole d'autorité Votre orgueil et votre autoritarisme vous enferment dans la solitude. Descendez de votre piédestal ______________________________________________________________ Etre présentée ou confrontée à une grande vedette, en principe inaccessible, laisse entrevoir de belles perspectives sentimentales, des performances commerciales, sportives, intellectuelles. Si ce personnage important vous manifeste un intérêt particulier, inespéré, c'est qu'un cas de conscience va se présenter à vous vous aurez à prendre une décision difficile, voire douloureuse. Devenir soudain une vedette du spectacle, du sport, de la politique, etc.., trahit une peur profonde de s'engager dans une aventure attirante, excitante, mais qui présente des aspects inquiétants. L'aventure peut être de toute nature. >> Carl Crystal Eye reveur d'Or Messages 21422Inscription 09 Aoû 2009, 1236Localisation Arques Re rêve du Président de la République par save-animals » 23 Jan 2014, 1832 Merci Crystal Eye pour ton interprétation, car elle m'aide en partie à interpréter mon rêve. save-animals Messages 101Inscription 06 Mai 2009, 0143 Retourner vers Signification des reves Utilisateurs parcourant ce forum Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
AVENIR Rêver de flirter avec le président symbolise que vous y trouverez la réponse que vous cherchez à une question qui vous préoccupe beaucoup. La formation continue sera très nécessaire pour vous permettre d’arriver là où vous voulez aller. Des âmes sœurs se joignent à vous pour de plus grandes réalisations. Vous vivez votre meilleur moment et devez vous
Que faudra- t-il de plus aux responsables en poste, et aux gestionnaires de l’argent public pour revoir leurs copie que l’avalanche de reproches et de colère du président de la République, lors d’ouverture de la conférence nationale sur la relance industrielle. En dehors de l’importance des axes principaux de cette rencontre, qui s’articulent sur la recherche de vraies solutions pour asseoir de nouvelles bases pour la relance du secteur, le président de la République s’est attardé sur les causes profondes de cette situation, et sur l’existence d’une volonté avérée de briser l’élan d’un renouveau économique, au profit de la pérennité d’une gouvernance mafieuses assise sur les revenus hydrocarbures et sur le diktat sans nom, exercée sur l’administration, et sur les administrés, autrement dit les citoyens qui n’ont pas le privilège malsain dappartenir aux sphères du pouvoir de l’argent. Avec véhémence, il traitera de criminel les blocages de l’investissement par certains élus locaux affirmant que Certains ont dans l’idée qu’ils pourraient attenter à l’ordre et à la stabilité du pays, en tentant de maintenir le statu quo sur le plan économique et social, mais ils se trompent lourdement ». Devant l’acharnement des nostalgiques d’une Algérie chaotique, à maintenir l’anarchie et le désordre qui leurs servaient à puiser les ressources nécessaires pour assouvir leurs appétits voraces au gain facile, les vérités amères du président sont venus assurer à ceux qui s’opposent au changement, que leurs efforts seront vains, car leurs pratiques et leurs modes opératoires sont on ne peut plus connu et repérées comme manœuvres assassines, vomies par la société, qui ne croit plus a leurs procédures sournoises. C’est dans cette optique que le président de la République a insisté sur l’importance de donner corps et vie aux nouvelles dispositions mises en place justement pour lutter contre cette résistance à la transparence, tel que la Médiation de la République, l’inspection générale rattachée à la présidence, l’affectation de la gestion du foncier industriel à une agence qui sera nouvellement créée, et ce sans parler de l’intérêt majeur que porte le président à la prise en charge des préoccupations des citoyens. C’est donc, plus qu’un avertissement adressé aux ennemis de la nation, qui durant des décennies ont pris la société en otage, et ont tué dans l’œuf, les rêves et les espoirs de milliers d’algériens, les réduisant au rang de mineurs, dépourvus de toute forme de citoyenneté, et méprisés par des régimes despotique, dont la seule motivation n’est autre que compiler les richesses et les biens, pour rester toujours plus puissants. Il s’agit d’un message fort et clair aux citoyens, les exhortant à croire dans un changement naissant et profond, qui finira par la mobilisation, à impacter leurs quotidien, et à rompre avec une ère destructrice, qui a banni tous leurs droits. Sur un ton ferme et sans concession, la guerre est clairement déclarée aux lobbys, aux magnats de la corruption, et aux scribouillards qui se prennent pour des génies. Car il faut le dire, lorsque les politiques publiques et les solutions et aux grands problèmes du pays, ne sont pas appliqués sur le terrain, il ne sert à rien, d’entamer des réformes, ni de se déployer à l’extérieur du pays pour redresser l’ordre économique. Ce n’est que peine perdue.